A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3.03. Malgré l’article 3.02, un stage qui n’est pas effectué sous la supervision d’un architecte sera reconnu valide, pour une période maximale de 12 mois, si le candidat a terminé son baccalauréat en architecture, et s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a)  le candidat oeuvre à plein temps dans un domaine connexe à l’architecture;
b)  le candidat a complété un programme d’études supérieures en architecture ou dans un domaine connexe à ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.03; D. 1144-93, a. 1.